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Une modification en profondeur du droit successoral se prépare

Une législation qui date de l’époque napoléonienne

En deux cents ans, notre société s’est complètement transformée. Le mariage qui dure toute une vie semble presque devenu l’exception.

De nouvelles formes de cohabitation sont devenues monnaie courante et évoluent encore fréquemment au cours de la vie. Les relations elles-mêmes sont frappées d’une date de péremption plus limitée, si bien que le nombre des familles recomposées a connu une multiplication rapide. Dès lors, nombreuses peuvent être les familles constituées d'enfants issus de différents lits. . Il arrive donc que l’on se retrouve avec un nouveau partenaire avec lequel la relation dure plus longtemps qu’avec le père naturel/la mère naturelle de l’enfant.

L’augmentation de l’espérance de vie du belge a également eu pour conséquence que les successions s’ouvrent à un âge beaucoup plus avancé et qu’elles parviennent à des héritiers qui ont eux-mêmes déjà pu constituer leur propre patrimoine et n’ont plus réellement besoin de ces actifs supplémentaires.

Les adaptations ad hoc de la législation, d’une portée plus modeste, et destinées à offrir des solutions à ces problématiques nouvelles ne semblent aujourd’hui plus suffisantes et s’avèrent même d’ores et déjà dépassées. Le droit patrimonial familial, c’est-à-dire le droit successoral et le droit patrimonial du couple, doit dès lors faire l’objet d’une réforme en profondeur.

Réévaluation de la réserve

La réserve attribuée aux parents – ce qui est encore le cas de la législation actuelle - serait supprimée. L’objectif recherché par les experts est de laisser au testateur la libre disposition d’une partie plus importante de sa succession. Il est probable que ce pourcentage soit établi à 50 %, quel que soit le nombre d’enfants. Il s’agirait donc d’un compromis entre des idées plus modernistes, plaidant pour une libre disposition intégrale, et une vision plus conservatrice qui souhaite maintenir une part réservataire importante dans le chef des enfants. Autrement dit : trouver le juste équilibre entre la solidarité familiale et une plus grande liberté de disposition.

L’usufruit sur l’habitation familiale et sur son mobilier en faveur du conjoint survivant ne devrait pas être supprimé dans la nouvelle législation. 

La valorisation de l’usufruit et les modalités de l’apport et de la réduction feront vraisemblablement l’objet de modifications radicales. L’apport est l’acte par lequel, lors du décès du testateur, l’égalité entre les héritiers est rétablie en reprenant ce qui a fait l’objet d’une donation à certains d’entre eux dans la masse pour procéder ensuite à une répartition égale. La réduction est la figure juridique qui permet de garantir à chaque héritier réservataire que sa réserve est atteinte.

Dans la législation actuelle, l’apport de patrimoine immobilier s’effectue en nature alors que le patrimoine mobilier est apporté en moins prenant. La réduction s’effectue toujours en principe en nature et à la valeur au moment du décès du de cujus. Cela engendre malheureusement beaucoup de problèmes.

La nouvelle réglementation prévoirait que l’apport et la réduction s’effectuent désormais uniquement en espèces : la personne ayant reçu la donation pourra ainsi conserver le bien et compensera les autres héritiers réservataires en espèces. Cette modification serait clairement favorable à la sécurité juridique du donataire.

À partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la valeur des biens qui auraient été reçus en donation et pour lesquels le donataire aurait également reçu le pouvoir de disposition se trouverait indexée. La dépréciation monétaire des donations nominalement équivalentes mais effectuées à des moments différents serait ainsi prise en compte et, comme le donataire a la possibilité de gérer lui-même les biens donnés, toute donation, de quelque nature que ce soit, subirait la même valorisation sur le plan du droit successoral. Ainsi, de nombreuses discussions au moment de l’ouverture de la succession seraient évitées.

Le droit patrimonial des couples

Le mariage ne constitue plus depuis longtemps la seule forme de vie commune. Si l’on examine dans quelle mesure chaque forme de cohabitation affective doit supposer une solidarité renforcée entre les partenaires, ici également, on observe deux tendances.

Certains considèrent que cette forme de vie commune est un choix et que l’on a de facto opté ou non pour la solidarité. D’autres estiment que la cohabitation naît souvent sans contrepartie et que les partenaires ne s’en tiennent pas à un seul choix. Ces derniers veulent une solidarité minimale pour chaque forme de cohabitation affective. La cohabitation légale par exemple entre un père et un fils, un frère et une sœur ne serait alors plus possible.

Le régime de la communauté des acquêts serait maintenu comme régime légal.

Dans le cadre du régime de séparation de biens, l’on entend imposer une solidarité accrue entre les époux lors de la dissolution du régime. Les experts travaillent à une méthode destinée à effectuer un calcul qui est limité aux enrichissements du mariage. Y déroger, et se marier sous le régime de stricte séparation de biens, serait encore possible, mais il faudrait pour cela reprendre des clauses explicites dans le contrat de mariage, qui excluent cette solidarité.

La clause dite Valckeniers en vertu de laquelle les époux ayant des enfants d’une relation antérieure peuvent établir des accords sur leurs revendications successorales par rapport au patrimoine de l’autre conjoint serait rendue possible dans chaque mariage, avec ou sans enfants, que ces enfants soient nés pendant ou en dehors du mariage.

Assouplissement des pactes successoraux

À l’heure actuelle, il n’est possible que de manière limitée de conclure des conventions avec les héritiers au sujet d’une succession qui n’est pas encore ouverte. Font exception à cela la clause dite Valckeniers ainsi que les attributions aux héritiers en application de l’article 918 du Code civil.

L’interdiction des pactes successoraux serait significativement assouplie. Les experts plancheraient sur l’utilisation de conventions successorales familiales. La renonciation à une réserve à l’avantage d’un beau-fils ou belle-fille, ou d’un enfant adopté, deviendrait possible, de même que des accords sur l’attribution de certains éléments du patrimoine à certains héritiers. Bien entendu, cela supposerait une convention marquant l’existence d’un accord entre toutes les parties. L’héritier qui renonce à une partie de son droit successoral légal devrait aussi être incité à donner son accord.

Nous pouvons donc tirer deux conclusions sur ce projet de réforme du droit successoral..

Ce n’est pas parce qu’une nouvelle législation est en préparation qu’il convient d’opter pour l’immobilisme et l’attente. À l’heure actuelle, de bonnes planifications peuvent être élaborées en anticipant déjà sur ce que l’on peut attendre de la nouvelle législation. Les planifications réfléchies prévoient toujours la possibilité d’anticiper dans une plus ou moins large mesure les orientations futures.

Les nouvelles dispositions légales seront également d’application sur les dispositions faites avant l’entrée en vigueur. Si une succession s’ouvre après l’entrée en vigueur, la nouvelle loi est d’application. Il sera dès lors important de vérifier si les formulations utilisées dans les donations, les contrats de mariage, ou autres, auront toujours l’effet souhaité dans le nouveau cadre légal. Le ministre prévoit une période d’un an entre l’annonce et l’entrée en vigueur de cette réforme. Il est donc conseillé de s’y préparer au plus tôt et au mieux afin de pouvoir parfaitement planifier sa succession.

Patrick Moonen,
Directeur du Centre de Compétences
PROGENTIS S.A. 

 
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