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Le droit des successions a subi une modification importante. Sous le gouvernement précédent, des tentatives avaient déjà été menées pour mener à bien cette réforme, mais nous avons dû attendre jusqu’au 20 juin 2017 pour voir l’adoption d’une modification définitive de la loi. À présent que cette loi est adoptée, nous pouvons vous en indiquer les principales lignes de force. Nous-mêmes, au cours des prochains mois, nous approfondirons l’examen de ces dispositions car elles sont d’application sur toutes les successions et cela même si, dans le passé, des planifications ont déjà été mises en œuvre.
La réserve
Les règles relatives à la quotité réservataire ont été profondément modifiées. Le de cujus aura toujours la possibilité de disposer de la moitié de son patrimoine quel que soit le nombre de ses enfants. Il a donc toujours, en toutes circonstances, la possibilité de disposer librement de la moitié de ce patrimoine. La quotité disponible atteindra dès lors toujours 50 % de la masse fictive.
La réserve des parents vis-à-vis de leurs enfants sans héritier propre disparaît et elle est remplacée par une obligation d’entretien.
Dans la nouvelle législation, la réserve devient une réserve en valeur. Le rapport en nature appartiendra donc au passé. Si un héritier a reçu une part excessive, à l’avenir, il pourra conserver le bien reçu mais devra assurer une compensation par un paiement en espèces.
L’égalité des héritiers reste le principe de base.
L’idée de base de l’égalité successorale entre les enfants du de cujus est maintenue. C’est pourquoi il est supposé qu’une donation faite à un enfant héritier s’effectue dans le cadre de sa part. Pour garantir l’égalité, les donations doivent être rapportées dans la part. Le rapport s’effectue en valeur. La base est constituée par la valeur à la date de la donation mais, pour garantir l’égalité, si des donations ont été effectuées à différents moments et doivent être calculées par rapport à un patrimoine à la date du décès, la valeur sera indexée à compter de la date de la donation jusqu’au jour du décès du donateur.
La possibilité de favoriser l’un des héritiers continue bien entendu d’exister et des donations peuvent s’effectuer hors part. Toutefois, cela doit être mentionné de manière explicite et la compensation s’effectue alors sur la quotité disponible.
Les donations faites à d’autres parties continuent d’être considérées comme des donations hors part.
Le droit du régime matrimonial a également subi une petite cure de rajeunissement…
Le ministre Geens n’a pas été aveugle face aux conséquences souvent injustes d’une dissolution du mariage suite à un divorce lorsque le mariage avait été conclu suivant le régime de la séparation de biens. En l’absence de règles de compensation et si l’une des parties a sacrifié sa carrière pour les intérêts de la famille et de l’éducation des enfants, cela signifie souvent un appauvrissement patrimonial pour le partenaire en question.
C’est pourquoi un nouveau régime a été introduit, à savoir le régime de la séparation de biens avec une clause de participation aux acquêts.
Pour ce qui concerne la cohabitation légale, seules les « relations amoureuses » seront encore prises en considération. Dès lors, à l’avenir, la cohabitation légale entre des frères, ou des sœurs, deviendra impossible.
La possibilité de conclure des pactes successoraux.
L’interdiction de conclure des pactes successoraux, à savoir des contrats entre héritiers, éventuellement aussi avec le de cujus, sur ce que chacun obtiendra, reste en principe toujours en vigueur. Toutefois, les seules exceptions légales qui existaient pour l’instant seront élargies.
C’est ainsi qu’il sera possible que des parents et leurs héritiers en ligne descendante, y compris leurs beaux-enfants, élaborent une convention globale sur l’attribution et le partage de la succession à obtenir. Mais comme il s’agit d’une convention, l’accord de toutes les parties sera nécessaire. Comme il ne sera pas possible d’obtenir cet accord dans tous les cas, une planification de la succession exigera malgré tout toujours une approche personnelle.
La législation entrera en vigueur à l’automne 2018, un an après la publication de la loi, et cela sur toutes les successions qui seront alors ouvertes. Il conviendra également de réexaminer les planifications historiques à la lumière de la nouvelle législation. C’est pourquoi la loi permet d’appliquer une formule d’opting out, mais celle-ci doit être explicite. Dès lors, l’année prochaine, Progentis fera le nécessaire pour analyser en profondeur la nouvelle législation et pouvoir vous informer de manière adéquate et vous accompagner dans la suite de l’élaboration de votre planification de succession.